Recommandations du Conseil de l’Europe pour la France (2018)
1 – La Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950
Les institutions du Conseil de l’Europe se basent sur la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui se réfère à la déclaration universelle des droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. La Commission européenne des droits de l’Homme et la Cour européenne des Droits de l’Homme ont considéré que les droits à la vie privée ou familiale, à la liberté ou à la croyance religieuse n’étaient pas des arguments valables pour refuser l’interdiction des châtiments corporels 1.
En 1998, la Cour européenne a décidé que le droit d’un enfant de ne pas subir de châtiment dégradant avait été enfreint et a condamné le Royaume-Uni au motif que son droit, qui autorise le « châtiment raisonnable », n’offre ni protection adaptée, ni prévention efficace 2.
La Cour européenne des droits de l’Homme a récemment dit qu’il serait “louable” que les Etats votent des lois d’abolition (Wetjen contre Allemagne, 2018), mais n’a pas précisé de caractère obligatoire.
De manière plus claire, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté en 2004 une résolution recommandant une interdiction des châtiments corporels à travers l’Europe 3.
2 – La Charte sociale européenne révisée de 1996
a) L’article 17
La France est signataire de la version de 1996. L’article 17 de la Charte relatif au droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique, prévoit que
« En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : (...) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation (...) »
Le Comité européen des droits sociaux a déclaré que les châtiments corporels ne correspondaient pas aux normes de droits de l'Homme définies par la Charte sociale. Il a considéré que
« l’article 17 [de la Charte sociale] exige une interdiction en droit de toute forme de violence à l’encontre des enfants que ce soit à l’école ou dans d’autres institutions, à leur foyer ou ailleurs. Il considère en outre que toute forme de châtiment ou traitement dégradant infligés à des enfants doit être interdit en droit et que cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. Cette prohibition couvre toutes les formes de châtiment n’impliquant pas forcément l’usage de la force physique, comme par exemple le fait d’isoler ou d’humilier un enfant. »
b) Examen de la France en 2011 par le Comité européen des droits sociaux
Lors de l’examen de la France en 2011 sur son application de l’article 17.1, le Comité européen des droits sociaux a rendu des conclusions en janvier 2012 :
« Protection contre les mauvais traitements
Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte au motif que tous les châtiments corporels infligés aux enfants n’étaient pas interdits. Il note à ce sujet que, selon le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des ministres (TS-G (2005) 25, §78), aucun texte spécifique n’interdit les châtiments corporels mais le code pénal réprime tout acte de violence. Les autorités françaises considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer davantage.
Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelles étaient les implications de la décision juridictionnelle de 2000 selon laquelle le « droit de correction » des enseignants et des parents ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. D’après le rapport, quelques décisions juridictionnelles ont admis l’emploi du « droit de correction » par les parents, les enseignants et les éducateurs, à condition qu’il soit inoffensif, modéré (tapes, vêtements saisis au col, oreilles et cheveux tirés) et qu’il vise à maintenir l’ordre scolaire et la discipline. Si l’objectif est d’humilier l’élève, si la correction entraîne des dommages physiques ou si elle paraît trop dégradante, les tribunaux ont tendance à condamner l’adulte coupable de ces gestes.
Le Comité relève dans une autre source que, selon une enquête de l’Union des familles en Europe (UFE) - qui regroupe 2 000 grands-parents, parents et enfants -, 96% des enfants ont déjà eu une fessée et que 84% des grands-parents et 87% des parents reconnaissent avoir administré un châtiment corporel. Un parent sur dix a admis utiliser un « martinet » (petit fouet) pour punir ses enfants et 30% des enfants ont dit avoir été punis à l’aide de cet objet. Les châtiments corporels sont légaux dans les structures d’accueil alternatives, en vertu du « droit de correction» traditionnel. En 2003, la Cour de cassation a confirmé que les nourrices et baby-sitters bénéficiaient d’un droit de correction.
D’après le rapport, une proposition de loi visant à inscrire l’interdiction des châtiments corporels, dont la fessée, dans le code civil, a été déposée à l’Assemblée nationale en 2010. Le Comité demande à être informé de son issue.
Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17 en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants, il faut que le droit interne des Etats contienne des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’égard des enfants, c.-à-d. tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l’Etat doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites.
Le Comité estime que la situation, qu’il a précédemment jugée non conforme à la Charte, n’a pas changé. Il réitère donc son constat de non-conformité sur ce point. »
c) Réclamation de l’association APPROACH, 2015
En 2015, suite à la réclamation n°92/2013 de l’association pour la protection des enfants APPROACH, le Comité européen des droits sociaux a condamné la France 4 :
« Le Comité note que les dispositions du Code pénal mentionnées dans le contexte de la présente réclamation interdisent les violences graves à l’encontre des enfants, et que les juridictions nationales condamnent les châtiments corporels à condition qu’ils atteignent un certain seuil de gravité. Cependant, aucun des textes juridiques mentionnés par le gouvernement n’énonce l’interdiction expresse et complète de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, à leur dignité, à leur développement ou à leur épanouissement psychique. En outre, une incertitude subsiste quant à l’existence d’un « droit de correction » reconnu par la justice, et aucune jurisprudence claire et précise n’interdit de façon complète la pratique des châtiments corporels. En l’état actuel, le Comité estime que le droit français ne prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, en violation de l'article 17 ».
À noter : l’association APPROACH est l’entité juridique qui abrite l’association Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
- Commission européenne des droits de l’homme, décision sur la recevabilité, Sept personnes c. Suède, 1982, requête no. 8811/79 ; Cour européenne des droits de l’homme, décision sur la recevabilité, Philip Williamson et autres c. Royaume-Uni, 2000 ; requête no. 55211/00.[↩]
- Cour européenne des droits de l’Homme, A c. Royaume-Uni, 1998 : premier arrêt décisif concernant le châtiment corporel parental et l’une des rares affaires portées devant la Cour par un plaignant mineur. « A », un jeune anglais, avait été battu par son beau-père à coups de canne, à l’origine de contusions. Le beau-père a été poursuivi mais acquitté, invoquant comme moyen de défense le droit commun et la notion de «châtiment raisonnable ». La Cour a enjoint le Royaume-Uni de verser 10.000 Livres sterling au garçon.[↩]
- https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment[↩]
- Décision du Comité européen des droits sociaux du 4 mars 2015, et résolution du 15 avril 2015 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Il s’agit du 9ème rappel depuis la ratification de la Charte sociale européenne[↩]
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