Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants.

Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté.

Observations à la Cour de cassation : notre lettre ouverte

Le 18 avril dernier, la Cour d'appel de Metz a relaxé un agent de police au titre du "droit de correction". Nous publions le message que nous avons adressé à la Défenseure des droits et au Défenseur des enfants.


Madame, Monsieur,

Nous vous sollicitons dans le cadre de l’affaire d’un agent de police relaxé en appel malgré des faits de violence commis à l’encontre de ses enfants et de son ex-conjointe (Relaxe d'un policier jugé pour violences intrafamiliales : le parquet général de Metz se pourvoit en cassation ; Violences intrafamiliales : à Metz, un policier poursuivi pour avoir frappé son ex-femme et leurs deux enfants relaxé par la Cour d'appel).

Le parquet général s’étant pourvu en cassation, nous vous sollicitons au titre des prérogatives que vous détenez de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011.

Dans une précédente affaire, pour des faits de violences commis par une enseignante, vous avez en 2017 présenté des observations à la Cour de cassation, préconisant l’abandon du droit de correction coutumier (Décision du Défenseur des droits N°2017-12) :

« […] la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait, à l’occasion de la présente espèce, affirmer que la société actuelle ne reconnaît plus de droit de correction aux personnes ayant autorité sur un enfant, susceptible de justifier, au sens pénal du terme, des violences physiques ou morales, fussent-elles légères. »

La Cour de cassation, bien qu’ayant reconnu et condamné les violences, n’a pas pour autant mis fin à ce droit coutumier.

La loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a inscrit dans le Code civil le principe d’une autorité parentale s’exerçant « sans violences physiques ou psychologiques ». Si le législateur n’a pas retenu les amendements visant à inscrire l’interdiction du droit de correction de façon explicite, cet objectif avait tout de même été précisé dans l’exposé des motifs :

« Pour attirer l’attention de tous sur cet enjeu et au regard des éléments ici exposé, il apparaît nécessaire d’inscrire dans la loi l’interdiction absolue du recours au “droit de correction”. » (proposition de loi n°1331).

La présente affaire démontre malheureusement que la formulation retenue par le législateur manquait de clarté. Nous en avons fait l’analyse dans cet article.

Afin que cesse cette exonération de responsabilité pour des faits de violence pourtant reconnus, nous vous sollicitons afin que vous puissiez de nouveau présenter des observations auprès de la Cour de cassation.

Nous espérons que, cette fois enfin, une décision de principe claire sera édictée par le juge judiciaire.

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